Article D6332-83 du Code du travail

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Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Modifié par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 4

L'opérateur de compétence prend en charge, dès lors qu'ils sont financés par les centres de formation d'apprentis, les frais annexes à la formation des apprentis prévus aux 3° des I et II de l'article L. 6332-14 selon les modalités suivantes :
1° Les frais d'hébergement sont pris en charge par nuitée pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
2° Les frais de restauration sont pris en charge par repas pour un montant déterminé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;
3° Les frais de premier équipement pédagogique nécessaire à l'exécution de la formation sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés, établi en fonction de la nature des activités des apprentis, et dans la limite d'un plafond maximal de 500 euros ;
4° Les frais liés à la mobilité internationale des apprentis prévus au 10° de l'article L. 6231-2 sont pris en charge selon un forfait déterminé par l'opérateur de compétences identique pour l'ensemble des centres de formation d'apprentis concernés.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020
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Mme Lise Magnier · Questions parlementaires · 17 novembre 2020

Mme Lise Magnier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion sur l'article D. 6332-83 du code du travail, relatif aux frais annexes à la formation des apprentis pris en charge par l'opérateur de compétence. Cet article mentionne le premier équipement pédagogique, nécessaire à l'exécution de la formation lorsque celle-ci requiert un équipement professionnel spécifique.

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