Article R2272-16 du Code du travail

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Version18/06/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1262 du 26 décembre 2018 - art. 1

I.-Les représentants mentionnés au II de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions des sous-commissions mentionnées à l'article R. 2272-10, à l'exception de la sous-commission des conventions et accords lorsqu'elle se réunit dans sa formation spécifique en application du 1° de l'article R. 2272-10. Ils ne peuvent pas exercer les prérogatives conférées aux organisations représentées à la Commission nationale par les articles L. 2261-27 et L. 2261-32.
II.-Les représentants mentionnés au III de l'article R. 2272-9 assistent, sans voix délibérative, aux réunions de la sous-commission mentionnée au 4° de l'article R. 2272-10.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 18 juin 2021

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