Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre III : Catégories d'actions / Section 1 : Action de formation
Article D6313-3-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1341 du 28 décembre 2018 - art. 1
La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend :
1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ;
2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ;
3° Des évaluations qui jalonnent ou concluent l'action de formation.
Commentaires • 3
Selon cette autorité administrative, un organisme de formation qui met en œuvre une action de formation par visio-conférence devrait donc justifier, en cas de contrôle, de la mise en œuvre des obligations prévues à l'article D.6313-3-1 du code du travail sur la «formation à distance», à savoir une «assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours», des «activités pédagogiques […]
Lire la suite…Décisions • 5
[…] — la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article D. 6313-3-1 du code du travail, la société remplissant pleinement ses obligations en matière d'assistance technique et pédagogique tout au long de la formation à distance.
Lire la suite…- Justice administrative·
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[…] En l'espèce, la décision du préfet de Paris du 8 février 2021 retient que la mission de contrôle a relevé un faisceau d'indices conduisant à remettre en cause la fiabilité des pièces présentées pour une partie des formations ayant bénéficié d'une prise en charge, indiquant que les prestations délivrées ne correspondaient pas à des actions de formation telles que définies à l'article D.6313-3-1 du code du travail, soit à raison de la nature des supports transmis soit en l'absence de justification d'une assistance pédagogique et d'une information des stagiaires à cet égard, soit en l'absence formateurs munis de titres et qualités en adéquation avec les thématiques abordées, enfin indiquant l'inexécution d'un grand nombre des actions de formation prétendûment dispensées.
Lire la suite…- Formation·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2024, n° 2400482
[…] Aux termes, d'autre part, de l'article L. 6323-6 du code du travail : « I.- Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, […] Aux termes de l'article D. 6313-3-1 du même code : " La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance comprend : 1° Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ; 2° Une information du bénéficiaire sur les activités pédagogiques à effectuer à distance et leur durée moyenne ; […]
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L'article D.6313-3-1.1° du code du travail prévoit que « La mise en œuvre d'une action de formation en tout ou partie à distance » comprend « Une assistance technique et pédagogique appropriée pour accompagner le bénéficiaire dans le déroulement de son parcours ».
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