Article D1142-3 du Code du travail

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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1

Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2029
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www.editions-tissot.fr · 24 février 2020
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Décisions10


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04076
Infirmation

[…] selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, […] — L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ;

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  • Femme·
  • Discrimination·
  • Sexe·
  • Homme·
  • Salariée·
  • Coefficient·
  • Employeur·
  • Rémunération·
  • Travail·
  • Salaire

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04120
Infirmation

[…] selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, […] — L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ;

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3Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04077
Infirmation

[…] selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, […] — L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ;

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