Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre Ier : Dispositions préliminaires / Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Chapitre II bis : Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes
Article D1142-3 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1
Le niveau de résultat obtenu par l'entreprise au regard des indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1 est déterminé selon les modalités fixées aux annexes I et II figurant à la fin du présent chapitre.
Commentaire • 1
Décisions • 10
[…] selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, […] — L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ;
Lire la suite…- Femme·
- Discrimination·
- Sexe·
- Homme·
- Salariée·
- Coefficient·
- Employeur·
- Rémunération·
- Travail·
- Salaire
[…] selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, […] — L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ;
Lire la suite…- Femme·
- Coefficient·
- Discrimination·
- Homme·
- Salariée·
- Sexe·
- Salaire·
- Rémunération·
- Employeur·
- Travail
3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 26 octobre 2023, n° 18/04077
[…] selon courrier transmis par RPVA le 27 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a informé, dans un message communiqué aux parties le 03 novembre 2022, […] — L'élément de fait que toute note en-dessous de 100 dans le cadre de l'index de l'égalité professionnelle révélerait une problématique discriminatoire structurelle ne peut être retenu, dès lors que l'article D. 1142-6 du code du travail prévoit que les mesures de correction et, le cas échéant, la programmation de mesures financières de rattrapage salarial, prévues à l'article L. 1142-9, doivent être mises en 'uvre dès lors que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est inférieur à soixante-quinze points ;
Lire la suite…- Femme·
- Discrimination·
- Homme·
- Salariée·
- Sexe·
- Coefficient·
- Employeur·
- Salaire·
- Rémunération·
- Travail