Article D1142-4 du Code du travail

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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1

Le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, sur le site internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un. A défaut, il est porté à la connaissance des salariés par tout moyen.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 12 mars 2021
8 textes citent l'article

Commentaires13


www.mggvoltaire.com · 21 février 2022

Cette publication contient la note globale et les résultats de chaque indicateur (articles D.1142-2-1 et D.1142-2-2 du Code du travail) obtenus au titre de l'année en cours et doit être consultable au moins jusqu'à la publication de l'index mis à jour l'année suivante. Les entreprises n'ayant pas de site internet doivent porter cet index à la connaissance de leurs salariés (articles L.1142-8 et D.1142-4 du Code du travail). […]

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CMS · 7 février 2022

[…] [1] Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail […]

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Décision1


1CADA, Avis du 19 novembre 2020, Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, n° 20203634

[…] La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L1142-8 du code du travail, « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret ». […] Enfin, la commission relève, d'une part, que selon l'article D1142-4, le niveau de résultat mentionné à l'article D1142-3 est publié annuellement, au plus tard le 1 er mars de l'année en cours, au titre de l'année précédente, […]

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