Article D1142-5 du Code du travail

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Version27/02/2022
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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 27 février 2022

Modifié par : Décret n°2022-243 du 25 février 2022 - art. 1

Les indicateurs définis aux articles D. 1142-2 et D. 1142-2-1, ainsi que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, sont mis à la disposition du comité social et économique, selon la périodicité fixée au premier alinéa de l'article D. 1142-4, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2312-18. Les résultats sont présentés par catégorie socio-professionnelle, niveau ou coefficient hiérarchique ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise. Ces informations sont accompagnées de toutes les précisions utiles à leur compréhension, notamment relatives à la méthodologie appliquée et à la répartition des salariés par catégorie socio-professionnelle ou selon les niveaux de la méthode de cotation des postes de l'entreprise.
Les dispositions prévues au premier alinéa s'appliquent également dans les cas, prévus aux annexes I et II, où certains indicateurs ne peuvent pas être calculés. Dans ce cas, l'information du comité social et économique est accompagnée de toutes les précisions expliquant les raisons pour lesquelles les indicateurs n'ont pas pu être calculés.
L'ensemble de ces informations est également transmis aux services du ministre chargé du travail selon une procédure de télédéclaration définie par arrêté du ministre chargé du travail.

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Entrée en vigueur le 27 février 2022
Sortie de vigueur le 1 mars 2029
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www.editions-tissot.fr · 4 juin 2021
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Décision1


1CADA, Avis du 19 novembre 2020, Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, n° 20203634

[…] La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L1142-8 du code du travail, « Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, […] selon des modalités et une méthodologie définies par décret ». Conformément au X de l'article 104 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, ces dispositions sont entrées en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1 er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés. […] Enfin, la commission relève, d'une part, que selon l'article D1142-4, le niveau de résultat mentionné à l'article D1142-3 est publié annuellement, […]

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