Article D1142-8 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version27/02/2022
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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1

L'entreprise ne peut se voir appliquer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10 avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication d'un niveau de résultat de moins de soixante-quinze points. Si elle atteint un niveau de résultat au moins égal à soixante-quinze points avant l'expiration de ce délai, un nouveau délai de trois ans lui est accordé pour mettre en œuvre des mesures de correction à compter de l'année où est publié un niveau de résultat inférieur à ce nombre.
L'entreprise dont l'effectif atteint cinquante salariés a trois ans pour appliquer les dispositions prévues aux articles D. 1142-4 à D. 1142-6. Les modalités de calcul des effectifs sont celles prévues aux articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 27 février 2022

Commentaires7


Deprez Guignot & Associés · 28 février 2022

Pour mémoire, l'article 13 de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle est venu modifier l'article L. 1142-8 du Code du travail qui dispose que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année l'ensemble des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes […] ; l'article L. 1142-8 se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'employeur fixe et publie les objectifs de progression de chacun de ces indicateurs, selon les modalités prévues aux articles L. 2242-1 et L. 2242-3 et dans des conditions définies par le même décret. […]

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CMS · 7 février 2022

[…] [1] Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail […]

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 4 février 2022

A noter, le décret pris en application de l'article 244 de loi du 29 décembre 2020 prévoyait que les objectifs de progression et les mesures de correction et de rattrapage devaient être publiés sur le site Internet de l'entreprise lorsqu'il en existe un, sur la même page que la note globale et les résultats de chaque indicateur, dès lors que l'accord ou la décision unilatérale a été déposé sur TéléAccords. […] (1) Articles L.1142-1 et D.1142-2 et suivants du Code du travail (2) Article D.1142-6 du Code du travail (3) Articles R.2242-3 et D.2231-4 du Code du travail (4) Article 244 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre 4 ph, 30 mars 2010, n° 08/03373
Infirmation partielle

[…] R.G. : 08/03373 […] Attendu par ailleurs qu'il résulte de l'article L.1242-7 du Code du travail que le contrat de travail à durée déterminée comporte, sauf exceptions limitativement énumérées, un terme fixé avec précision dès sa conclusion et que selon les articles elle 1142-8 et L. 1243 ' 13 du Code susvisé, tous les contrats à durée déterminée conclus de date à date peuvent être renouvelés une fois, pour une durée déterminée, la durée totale du contrat ne devront pas excéder 18 mois;

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  • Durée·
  • Salariée·
  • Modification·
  • Activité·
  • Contrat de travail·
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  • Horaire de travail·
  • Requalification·
  • Entreprise·
  • Temps partiel
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