Article D1142-9 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1

Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail constate que le niveau de résultat mentionné à l'article D. 1142-3, est, depuis trois ans, inférieur à soixante-quinze points, il transmet au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi un rapport sur cette situation.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2029
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