Article D1142-10 du Code du travail

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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1

Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi envisage de prononcer la pénalité mentionnée à l'article L. 1142-10, il en informe l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de transmission du rapport mentionné à l'article D. 1142-9.
Il invite l'employeur à lui présenter ses observations et à justifier, le cas échéant, des motifs de sa défaillance dans un délai d'un mois. Ce délai peut être prorogé d'un mois à la demande de l'intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. L'employeur peut à sa demande être entendu.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2029
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