Article D1142-14 du Code du travail

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Version01/03/2029

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 - art. 1

Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse à l'employeur, par tout moyen permettant de conférer date certaine de sa réception par le destinataire, une notification motivée du taux de pénalité qui lui est appliqué, dans le délai de deux mois à compter de l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa de l'article D. 1142-10. Il lui demande de communiquer en retour les revenus d'activité servant de base au calcul de la pénalité conformément aux dispositions de l'article D. 1142-13 dans le délai de deux mois. A défaut, la pénalité est calculée sur la base de deux fois la valeur du plafond mensuel de la sécurité sociale, par salarié de l'entreprise et par mois compris dans l'année civile mentionnée à l'article D. 1142-13.
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi établit un titre de perception et le transmet au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui en assure le recouvrement comme en matière de créance étrangère à l'impôt et au domaine.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 mars 2029

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Association Nationale des Sociétés par Actions · 16 mai 2023

L'article 1er, qui entrera en vigueur le 1er mars 2029, restructure et complète le chapitre II bis du titre IV du livre I er de la partie réglementaire du code du travail (Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes) : les articles D. 1142-2 à D. 1142-14 et leurs annexes I à II, sans modification de fond, constitueront une section 1 « Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise » ; les articles D. 1142-15 à D. […] ;1142-19 du code du travail[2] complétés par les articles nouveaux R. 1142-20 à R. 1142-23 constitueront une section 2 « Mesures visant à assurer une répartition équilibrée de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et les membres des instances dirigeantes ». […]

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