Article D6323-18-1 du Code du travail

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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Est créé par : Décret n°2018-1339 du 28 décembre 2018 - art. 1

I.-Lorsque le projet de transition professionnelle est réalisé sur le temps de travail, le salarié bénéficie de la rémunération prévue à l'article L. 6323-17-5 pendant la durée de son projet, sous réserve de son assiduité à l'action de formation ou au stage en entreprise nécessaire à l'obtention de la certification prévue par le projet de transition professionnelle.
II.-Dans les entreprises de cinquante salariés et plus, la rémunération du bénéficiaire du projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur cette rémunération sont versées mensuellement par l'employeur.
La commission paritaire interprofessionnelle régionale rembourse l'employeur dans le délai maximum d'un mois à compter de la réception des justificatifs suivants :
1° La copie du bulletin de paie ;
2° Le ou les justificatifs prouvant l'assiduité du bénéficiaire à l'action de formation ;
3° Le cas échéant, les justificatifs relatifs aux cotisations sociales légales et conventionnelles à la charge de l'employeur assises sur les rémunérations dans l'entreprise concernée.
III.-Dans les entreprises de moins de cinquante salariés ou pour les particuliers employeurs, la rémunération du salarié bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et les cotisations sociales légales et conventionnelles assises sur cette rémunération lui sont versées mensuellement par la commission paritaire interprofessionnelle régionale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020
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Commentaires5


www.mggvoltaire.com · 16 janvier 2020

[…] Les dispositions de ce décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, à l'exception des dispositions relatives aux avances versées par la commission paritaire interprofessionnelle à l'employeur au titre de la rémunération du bénéficiaire d'un projet de transition professionnelle et des dispositions relatives aux particuliers employeurs prévues au III de l'article D. 6323-18-1 du Code du travail qui entrent en vigueur à compter du 1er mars 2020 […] (article 4).

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