Article D6323-21-5 du Code du travail

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Version01/09/2023

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Décret n°2019-1439 du 23 décembre 2019 - art. 2

Les frais de gestion de la commission paritaire interprofessionnelle régionale sont constitués par :

1° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des projets de transition professionnelle, des projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et à l'organisation des sessions de validation de la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30 ;

2° Les frais de gestion liés à la mission de suivi de la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional ;

3° Le remboursement des frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de l'organisme ;

4° Les frais d'information des salariés sur les projets de transition professionnelle, la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles mentionné au I de l'article D. 6113-30, les projets mentionnés au 2° du II de l'article L. 5422-1 et l'information sur les organismes délivrant du conseil en évolution professionnelle ;

5° Les frais engagés pour s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment ceux liés à l'analyse des besoins en emploi, en compétences et en qualification sur le territoire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Sortie de vigueur le 1 septembre 2023

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