Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 1 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés / Sous-section 4 : Formations éligibles au titre du compte personnel de formation
Article D6323-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 avril 2022
Modifié par : Décret n°2022-649 du 22 avril 2022 - art. 1
I.-Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise.
Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences exclusivement liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité, et qui ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier.
II.-Ces actions sont mises en œuvre par des opérateurs ayant procédé à la déclaration prévue à l'article L. 6351-1.
III.-L'opérateur peut refuser de dispenser à la personne les actions mentionnées au I, soit en raison du manque de consistance ou de viabilité économique du projet de création ou de reprise d'entreprise, soit lorsque le projet du créateur ou du repreneur ne correspond pas au champ de compétences de l'opérateur.
Commentaires • 5
[…] 7- Par décret n° 2022-649 du 22 avril 2022, publié au JORF n°0097 du 26 avril 2022, la finalité et les critères d'éligibilité des actions de formations à l'accompagnement et au conseil à la création et reprise d'entreprise ont été précisés et codifiées à l'article D6323-7 du Code du travail.
Lire la suite…Décisions • 14
[…] 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 6323-7 du code du travail : « I.- Les actions de formation, d'accompagnement et de conseil éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 4° du II de l'article L. 6323-6 sont réalisées dans le cadre du parcours prévu à l'article L. 6313-2 suivi par le créateur ou le repreneur d'entreprise. Ces actions ont pour objet l'acquisition de compétences liées à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise concourant au démarrage, à la mise en œuvre et au développement du projet de création ou de reprise d'une entreprise et à la pérennisation de son activité. () ».
Lire la suite…- Plateforme·
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[…] en y adjoignant un module sur la reprise et la création d'entreprise éligible, n'est pas établie ; l'enregistrement du dossier N Dongo constitue une erreur facilement identifiable et donc involontaire ; les incohérences sur les tarifs pratiqués ont été corrigées sur le catalogue 2023 et nonobstant les dispositions de l'article D.6323-7 du code du travail qui confère un caractère d'exclusivité à l'exercice de la fonction de chef d'entreprise, la formation doit concourir au démarrage, à la mise en œuvre, et au développement du projet de création ou de reprise ce qui nécessairement implique un projet d'exercice d'un métier dans un secteur d'activité ; […]
Lire la suite…- Justice administrative·
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3. Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 20 février 2024, n° 2203157
[…] — à titre principal, la décision attaquée a été prise en violation des dispositions de l'article D. 6323-7 du code du travail et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, dès lors que le préfet de région s'est fondé sur la version de cet article, entrée en vigueur le 27 avril 2022, qui seule prévoit que les actions de formation suivies par les créateurs ou les repreneurs d'entreprise ne sont pas propres à l'exercice d'un métier dans un secteur d'activité particulier ; […]
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[…] 7- Par décret n° 2022-649 du 22 avril 2022, publié au JORF n°0097 du 26 avril 2022, la finalité et les critères d'éligibilité des actions de formations à l'accompagnement et au conseil à la création et reprise d'entreprise ont été précisés et codifiées à l'article D6323-7 du Code du travail.
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