Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre II : Rôle des régions, de l'Etat et des institutions de la formation professionnelle / Chapitre III : Coordination des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles / Section 3 : France compétences / Sous-section 2 : Organisation de l'établissement / Paragraphe 1 : Conseil d'administration
Article R6123-10 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2018-1331 du 28 décembre 2018 - art. 1
Le conseil administration se réunit sur convocation de son président au moins six fois par an.
Il est en outre réuni de plein droit, sur un ordre du jour déterminé, à la demande écrite du représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ou de la majorité des membres du conseil d'administration, dans le délai d'un mois suivant la demande.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration.
Le procès-verbal est adressé sans délai au ministre chargé de la formation professionnelle, ainsi qu'à l'autorité chargée du contrôle économique et financier.