Code du travail / Partie réglementaire / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés / Section 4 : Orientation en milieu professionnel / Sous-section 2 : Entreprises adaptées / Paragraphe 1 : Contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
Article D5213-63 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est créé par : Décret n°2019-39 du 23 janvier 2019 - art. 1
I.-Pour la conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au quatrième alinéa de l'article L. 5213-13 valant agrément des entreprises adaptées, les proportions minimale et maximale de travailleurs reconnus handicapés dans les effectifs salariés s'établissent respectivement à 55 % et 100 %.
Ces proportions sont déterminées par le rapport, calculé en pourcentage, entre le nombre en équivalents temps plein, de personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5213-13-1, et l'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée.
II.-L'effectif salarié annuel de l'entreprise adaptée est déterminé conformément aux dispositions de l'article R. 130-1 du code de la sécurité sociale .