Article L1453-1 A du Code du travail

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

Est créé par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 5

Par dérogation au premier alinéa de l'article 4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les parties peuvent se défendre elles-mêmes ou se faire assister ou représenter devant le conseil de prud'hommes, outre par un avocat, par :

1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;

2° Les défenseurs syndicaux ;

3° Leur conjoint, leur partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou leur concubin.

L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement fondé de pouvoir ou habilité à cet effet.

Le représentant, s'il n'est pas avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial. Devant le bureau de conciliation et d'orientation, cet écrit doit l'autoriser à concilier au nom et pour le compte du mandant, et à prendre part aux mesures d'orientation.

Entrée en vigueur le 25 mars 2019

NOTA

Conformément à l'article 109 II de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les présentes dispositions s'appliquent aux instances introduites à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

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Décisions23

[…] En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail. […] En l'espèce, l'acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. […] Le principe de territorialité des défenseurs syndicaux prévu à l'article L1453-4 du code du travail ne figure donc pas dans cet acte.

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[…] En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail. […] En l'espèce, l'acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. […] Le principe de territorialité des défenseurs syndicaux prévu à l'article L1453-4 du code du travail ne figure donc pas dans cet acte.

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[…] En matière sociale, les parties, salariés ou employeurs, peuvent être assistées ou représentées par des défenseurs syndicaux en application des dispositions combinées tirées des articles L1453-1 A 2° et R1453-2 du code du travail. […] En l'espèce, l'acte de notification du 23 août 2022 indique que: 'Art R 1461-1 du code du travail: (…) Le délai d'appel est d'un mois. A défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R 1453-2 (défenseur syndical), les parties sont tenues de constituer avocat. […] Le principe de territorialité des défenseurs syndicaux prévu à l'article L1453-4 du code du travail ne figure donc pas dans cet acte.

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