Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans / Section 3 : Suspension et rupture du contrat de travail ou de la convention de stage
Article R4733-14 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1
Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, au vu des justifications présentées par l'employeur, statue sur la demande de levée de l'interdiction de recruter ou d'accueillir de nouveaux jeunes âgés de moins de dix-huit ans. Il notifie sa décision à l'employeur. Le silence gardé dans le délai de deux mois vaut rejet de cette demande.