Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre III : Mesures et procédures d'urgence / Chapitre III : Procédures d'urgence s et mesures concernant les jeunes âgés de moins de dix-huit ans / Section 4 : Dispositions communes
Article R4733-15 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 2019
Est créé par : Décret n°2019-253 du 27 mars 2019 - art. 1
Une copie des décisions de retrait d'affectation, des décisions de refus ou d'autorisation de reprise des travaux réglementés, et des décisions de suspension ou de refus de reprise d'exécution du contrat de travail ou de la convention de stage est transmise sans délai au jeune, à son représentant légal et, le cas échéant au chef d'établissement mentionné à l'article R. 4733-1.
Les articles R4733-1 à R4733-15 du Code du travail sont ainsi créés. I. […] idArticle=LEGIARTI000032376302&idSectionTA=LEGISCTA000032376304&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte="> » (articles R4733-1 à R4733-15) est introduit au sein du titre III « article L4733-3 du Code du travail ). […] Le décret insère un nouvel article R4723-6 au Code du travail qui prévoit que leest forméPar ailleurs, en ce qui concerne l'arrêt de travaux lorsqu'un travailleur (non mineur) est confronté à une situation de danger grave et imminent, l'employeur peut désormais informer l'agent de(et non plus par écrit) des mesures qu'il a prises pour faire cesser ce danger (R4731-4).
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