Article L3314-11 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version24/05/2019

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Est créé par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 157

Les sommes qui n'auraient pu être mises en distribution en raison des règles définies aux articles L. 3314-5 et L. 3314-8 font l'objet, si l'accord le prévoit, d'une répartition immédiate entre tous les salariés et, le cas échéant, les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 3312-3 auxquels ont été versées des sommes d'un montant inférieur au plafond des droits individuels fixé à l'article L. 3314-8. Ce plafond ne peut être dépassé du fait de cette répartition supplémentaire, effectuée selon les mêmes modalités que la répartition originelle.

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Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Commentaires6


www.soulier-avocats.com · 27 septembre 2019

[…] L'article L. 3314-2 du Code du travail prévoit que l'intéressement collectif doit, pour ouvrir droit à certaines exonérations prévues aux article L. 3315-1 et L. 3315-3, être aléatoire et résulter d'une formule de calcul, liée notamment aux performances de l'entreprise sur l'année ou sur une durée au moins égale à trois mois. […] […] Enfin, l'accord collectif peut désormais prévoir que si des sommes n'ont pas pu être versées à un salarié au titre de l'intéressement en raison de l'atteinte du plafond individuel, le reliquat peut être automatiquement réparti, selon les mêmes modalités que la répartition originelle, aux salariés ayant perçu des sommes inférieures à ce plafond, dans la limite de ce même plafond (C. trav., art. L. 3314-11).

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www.ellipse-avocats.com · 14 mai 2019

[…] Par l'ajout d'un article L3314-11 au Code du travail, la loi instaure la possibilité de répartir entre l'ensemble des bénéficiaires les sommes non distribuées en raison du dépassement des plafonds légaux.

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Documents parlementaires5

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