Code du travail / Partie réglementaire / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre VI : Salariés détachés temporairement par une entreprise non établie en France / Chapitre III : Contrôle / Section 1 : Dispositions communes
Article R1263-1-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 6 juin 2019
Est créé par : Décret n°2019-555 du 4 juin 2019 - art. 1
I.-Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1.
II.-L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 26 avril 2023, n° 2007750
[…] — la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 1263-1 et R. 1263-2 du code du travail dès lors qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de conserver les documents prévus par l'article R. 1263-1 du code du travail sur le chantier et que ces documents étaient conservés à Paris, auprès de la représentante sociale de la société en France ;
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