Article R6316-7 du Code du travail

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Est créé par : Décret n°2019-564 du 6 juin 2019 - art. 1

Les contrôles mentionnés à l'article L. 6316-3 peuvent être mutualisés entre les financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1. Ces financeurs effectuent auprès du ministre chargé de la formation professionnelle tout signalement utile et étayé relatif à la qualité des actions de formation professionnelle. Lorsque les constats opérés sont susceptibles de remettre en cause une certification délivrée en application de l'article L. 6316-1, le ministre chargé de la formation professionnelle en informe l'organisme ou l'instance qui l'a délivrée.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
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