Article D5212-5 du Code du travail

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Version12/07/2021
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Version23/04/2023

Entrée en vigueur le 12 juillet 2021

Modifié par : Décret n°2021-918 du 9 juillet 2021 - art. 1

I.-Pour l'établissement de la déclaration relative à l'obligation d'emploi, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime transmettent à l'employeur, au plus tard le 31 janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle cette déclaration est effectuée, les informations suivantes :

-l'effectif d'assujettissement, mentionné à l'article D. 5212-1 ;
-le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi devant être employés au titre de l'obligation d'emploi, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-2 ;
-l'effectif de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés par l'article L. 5212-13, hors salariés mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et les groupements d'employeurs, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-3 ;
-l'effectif de salariés relevant d'un emploi exigeant des conditions d'aptitude particulière, calculé selon les modalités fixées à l'article D. 5212-1 pour l'effectif d'assujettissement.

II.-Par dérogation au premier alinéa du I, lorsque l'employeur emploie des salariés qui relèvent pour partie des organismes mentionnés respectivement aux articles L. 213-1 et L. 752-4 code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime, l'organisme qui transmet à l'employeur les informations mentionnées aux précédents alinéas est celui dont relève la majorité de ses salariés, déterminée dans les conditions mentionnées à l'article D. 5212-1.

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Entrée en vigueur le 12 juillet 2021
Sortie de vigueur le 23 avril 2023
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Commentaires9


www.lpalaw.com · 6 août 2021

S'agissant de la détermination de l'effectif salarié déclenchant l'obligation d'assujettissement, les dispositions légales prévoyaient jusqu'alors que cet effectif correspondait à la moyenne du nombre de salariés employés au cours de chacun des mois de « l'année civile précédente » (article D. 5212-1 du code du travail). […] Désormais, lorsque les salariés d'une entreprise relèvent d'organismes différents, il appartient à l'organisme dont relève la majorité des salariés de transmettre à l'employeur les informations (article D. 5212-5 du code du travail). […]

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