Article D3334-3-3 du Code du travail

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Version23/08/2019

Entrée en vigueur le 23 août 2019

Est créé par : Décret n°2019-862 du 20 août 2019 - art. 1

Les frais afférents à la gestion des sommes investies sur le plan d'épargne pour la retraite collectif, après le départ de l'entreprise d'un bénéficiaire, mentionnés à l'article L. 3334-7, ne peuvent excéder un montant annuel de 20 euros. Toutefois, lorsque les sommes et valeurs inscrites aux comptes des bénéficiaires représentent un montant inférieur à 400 euros, les frais afférents à la gestion ne peuvent excéder 5 % du total de ces sommes et valeurs.

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Entrée en vigueur le 23 août 2019

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