Article D6332-78-2 du Code du travail

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Entrée en vigueur le 22 août 2020

Modifié par : Décret n°2020-1076 du 20 août 2020 - art. 1

Lorsque la commission paritaire nationale de l'emploi ou à défaut la commission paritaire de la branche professionnelle n'a pas déterminé le niveau de prise en charge du contrat d'apprentissage prévu à l'article D. 6332-78, le ministre chargé de la formation professionnelle fixe par arrêté un niveau de prise en charge qui correspond à un montant annuel applicable au contrat d'apprentissage selon le diplôme ou titre à finalité professionnelle préparé et la nature des dépenses mentionnées au II du même article.

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Entrée en vigueur le 22 août 2020
Sortie de vigueur le 7 mars 2022
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www.weka.fr · 8 septembre 2022

Open Lefebvre Dalloz · 10 mars 2022
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