Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre Ier : Journalistes professionnels, professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Titre II : Professions du spectacle, de la publicité et de la mode / Chapitre II : Entreprises de spectacles vivants / Section 3 : Guichet unique pour le spectacle vivant
Article R7122-24 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.