Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières
Article L7342-11 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est créé par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 44
Les modalités d'application de la présente section sont déterminées par voie réglementaire.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-794 DC du 20 décembre 2019, Loi d'orientation des mobilités
[…] Le paragraphe II de l'article 44 de la loi déférée modifie le code du travail afin notamment d'y introduire les articles L. 7342-8 à L. 7342-11. […]
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La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 a introduit dans le Code du travail des dispositions applicables aux travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique (articles L.7341-1 à L.7342-11 du Code du travail). […]
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