Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle continue / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Le compte personnel de formation / Section 2 : Projet de transition professionnelle / Sous-section 2 : Commissions paritaires interprofessionnelles régionales / Paragraphe 8 : Le système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales
Article R6323-21-8 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2019
Est créé par : Décret n°2019-1492 du 27 décembre 2019 - art. 1
Le directeur général de France compétences est responsable des traitements de données à caractère personnel mis en œuvre au moyen du système d'information national commun mentionné à l'article R. 6323-21-7.