Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre Ier : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle / Titre Ier : Principes généraux / Chapitre III : La certification professionnelle / Section 2 : Enregistrement dans les répertoires nationaux / Sous-section 2 : Transmission au système d'information du compte personnel de formation des informations relatives aux titulaires des certifications enregistrées aux répertoires nationaux
Article R6113-17-2 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2019-1490 du 27 décembre 2019 - art. 1
Les ministères et organismes certificateurs mentionnés à l'article L. 6113-2 transmettent au système d'information du compte personnel de formation les données mentionnées à l'article R. 6113-17-1 dans un délai de trois mois à compter de la date de délivrance des certifications professionnelles ou des certifications ou habilitations.