Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est créé par : Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 1
I.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié intermittent du spectacle qui relève des secteurs d'activité du spectacle vivant ou du spectacle enregistré doit justifier de deux-cent-vingt jours de travail ou cachets répartis sur les deux à cinq dernières années et remplir, selon le cas, l'une des conditions d'ancienneté suivantes :
1° Pour le technicien du spectacle enregistré, justifier de cent-trente jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou soixante-cinq jours sur les douze derniers mois ;
2° Pour le technicien du spectacle vivant, justifier de quatre-vingt-huit jours de travail sur les vingt-quatre derniers mois ou quarante-quatre jours sur les douze derniers mois ;
3° Pour l'artiste du spectacle mentionné à l'article L. 7121-2, justifier de soixante jours de travail ou soixante cachets sur les vingt-quatre derniers mois ou trente jours ou trente cachets sur les douze derniers mois.
II.-Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié titulaire d'un contrat de travail conclu avec une entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-2 doit justifier d'une ancienneté de 1 600 heures travaillées dans la branche, dont 600 heures dans l'entreprise de travail temporaire, ou le groupe d'entreprises de travail temporaire, dans lequel est déposée la demande du congé spécifique mentionné à l'article L. 6323-17-1. L'ancienneté s'apprécie, toutes missions confondues, sur une période de référence de dix-huit mois.
Pour le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, les périodes sans exécution de mission sont prises en compte pour le calcul de l'ancienneté.
III.-L'ancienneté mentionnée au présent article est appréciée à la date du départ en formation du salarié.
Entreprises de 300 salariés et plus et soumises à l'obligation de négocier sur la GEPP : elles devront négocier un accord GEPP dans les conditions de l'article L.2242-20 du code du travail. […] Un récépissé est transmis à l'entreprise. […] L. 6323-17-1, L. 6323-17-2, R. 6323-9-1 et D. 6323-9 du code du travail). Bénéficier d'une autorisation d'absence du salarié par son employeur, au titre d'un congé de transition professionnelle (Art. R. 6323-10 à R. 6323-10-4 du code du travail). […]
Lire la suite…[…] C O N T R E […] consistant dans le refus d'indemnisation spécifique accordée aux intermittents du spectacle par Pôle emploi, conformément aux dispositions des annexes 8 et 10 et de l'article R. 6323-18-2-1 du code du travail, le non-bénéfice du régime découlant de la contribution spécifique prévue à l'article L.5424-20 du Code du travail (jusqu'à régularisation par TRANSITIONS PRO PACA), […] Au soutien de ses prétentions, l'association TRANSITIONS PRO PACA invoque les articles L6323-17-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 23 août 2019 et R6323-9-1 du même code applicable, à compter du 1er janvier 2020. […] « – Période du 01/10/2019 au 30/06/2020
Entreprises de 300 salariés et plus et soumises à l'obligation de négocier sur la GEPP : elles devront négocier un accord GEPP dans les conditions de l'article L.2242-20 du code du travail. Entreprises disposant déjà d'un accord de GEPP : elles n'auront pas à engager de nouvelle négociation si cet accord comporte déjà une liste des emplois fragilisés. […] L. 6323-17-1, L. 6323-17-2, R. 6323-9-1 et D. 6323-9 du code du travail). Bénéficier d'une autorisation d'absence du salarié par son employeur, au titre d'un congé de transition professionnelle (Art. R. 6323-10 à R. 6323-10-4 du code du travail). […]
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