Article R6323-11-2 du Code du travail

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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est créé par : Décret n°2019-1549 du 30 décembre 2019 - art. 1

Le salarié mentionné à l'article R. 6323-9-1 et réunissant l'une des conditions d'ancienneté prévues à cet article peut adresser une demande de prise en charge d'un projet de transition professionnelle à la commission paritaire interprofessionnelle régionale compétente au plus tard quatre mois après le terme de son dernier contrat de travail ou contrat de mission, à la condition que l'action de formation débute au plus tard six mois après ce terme.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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