Code du travail / Partie réglementaire / Quatrième partie : Santé et sécurité au travail / Livre VII : Contrôle / Titre II : Mises en demeure et demandes de vérification / Chapitre II : Demandes de vérifications, d'analyses et de mesures / Section 11 : Dispositions communes
Article R4722-31 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Version07/02/2020
Entrée en vigueur le 7 février 2020
Est créé par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1
L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.
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