Article R4722-31 du Code du travail

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Version07/02/2020

Entrée en vigueur le 7 février 2020

Est créé par : Décret n°2020-88 du 5 février 2020 - art. 1

L'employeur transmet les résultats des analyses à l'agent de contrôle de l'inspection du travail dès leur réception.

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Entrée en vigueur le 7 février 2020

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