Article D6222-28-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/04/2020

Entrée en vigueur le 1 avril 2020

Est créé par : Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 - art. 1

Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2020

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