Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels / Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
Article R3261-13-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1
Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du V de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.
Commentaires • 12
R. 3261-13-1 ; D. no2020-541, 9 mai 2020, art. 1er, JO 10 mai). […] Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l'employeur du coût des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261=3 du Code du travail).
Lire la suite…[…] [2] Article L.2242-17 du Code du travail [3] Article L.3261-3-1 du Code du travail [4] Article L.3261-4 du Code du travail [5] Article R.3261-13-1 du Code du travail Article publié dans Les Echos le 07/05/2021
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