Article R3261-13-1 du Code du travail

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Version11/05/2020
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 19 novembre 2021

Modifié par : Décret n°2021-1491 du 17 novembre 2021 - art. 12

Les autres services de mobilité partagée mentionnés à l'article L. 3261-3-1 comprennent :
1° La location ou la mise à disposition en libre-service de véhicules mentionnés aux 4.8,4.9,6.10,6.11 et 6.14 de l'article R. 311-1 du code de la route, avec ou sans station d'attache et accessibles sur la voie publique, à condition qu'ils soient équipés d'un moteur non thermique ou d'une assistance non thermique lorsqu'ils sont motorisés ;
2° Les services d'autopartage mentionnés à l'article L. 1231-14 du code des transports, à condition que les véhicules mis à disposition soient des véhicules à faibles émissions au sens du III de l'article L. 224-7 du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 19 novembre 2021
7 textes citent l'article

Commentaires12


www.legisocial.fr · 30 septembre 2022

www.norma-avocats.com · 13 décembre 2021

R. 3261-13-1 ; D. no2020-541, 9 mai 2020, art. 1er, JO 10 mai). […] Le forfait mobilités durables peut être cumulé avec la prise en charge obligatoire par l'employeur du coût des titres d'abonnement de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos (L. 3261=3 du Code du travail).

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 7 mai 2021

[…] [2] Article L.2242-17 du Code du travail [3] Article L.3261-3-1 du Code du travail [4] Article L.3261-4 du Code du travail [5] Article R.3261-13-1 du Code du travail Article publié dans Les Echos le 07/05/2021

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