Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre II : Salaire et avantages divers / Titre VI : Avantages divers / Chapitre Ier : Frais de transport / Section 2 : Prise en charge des frais de transports personnels / Sous-section 2 : Forfait mobilités durables
Article R3261-13-2 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2020
Est créé par : Décret n°2020-541 du 9 mai 2020 - art. 1
Lorsque l'employeur assure la prise en charge de tout ou partie des frais mentionnés à l'article L. 3261-3-1, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités, l'ensemble des salariés de l'entreprise remplissant les conditions prévues à l'article L. 3261-3-1.
La prise en charge prend la forme d'une allocation forfaitaire dénommée “ forfait mobilités durables ”. Cette allocation est versée sous réserve de son utilisation effective conformément à son objet. Elle est réputée utilisée conformément à son objet si l'employeur recueille auprès du salarié, pour chaque année civile, un justificatif de paiement ou une attestation sur l'honneur relatifs à l'utilisation effective d'un ou plusieurs des moyens de déplacement mentionnés à l'article L. 3261-3-1.
Commentaires • 3
L'article 82 de la loi 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités a ouvert aux employeurs la possibilité de prendre en charge les déplacements domicile-travail de leurs salariés effectués notamment à vélo, en covoiturage ou encore grâce à des engins de location ou en libre service. La publication du décret 2020-541 du 9 mai 2020, pris pour l'application de cette […] Ce texte insère dans le Code du travail deux nouveaux articles numérotés R 3261-13-1 et R 3261-13-2 dans une nouvelle sous-section consacrée au forfait mobilités durables.
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[…] S'agissant des salariés à temps partiel, le Code du travail prévoit que si celui-ci est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée du travail à temps complet, il bénéficie d'une prise en charge calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet (C. trav. art. R. 3261-14). […] R. 3261-13-2). […] Conformément aux dispositions de l'article R. 3261-14 du code du travail, un salarié à temps partiel pour un nombre d'heures égal ou supérieur à la moitié de la durée du travail à temps complet bénéficie du même montant de forfait qu'un salarié à temps complet.
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