Article L1225-4-2 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version10/06/2020

Entrée en vigueur le 10 juin 2020

Est créé par : LOI n°2020-692 du 8 juin 2020 - art. 8

Aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié pendant les treize semaines suivant le décès de son enfant âgé de moins de vingt-cinq ans ou de la personne âgée de moins de vingt-cinq ans dont le salarié a la charge effective et permanente.
Toutefois, l'employeur peut rompre le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger au décès de l'enfant.

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Entrée en vigueur le 10 juin 2020

Commentaires13


2FIFA et footballeuses professionnelles, la prise en considération de la maternité
www.bertrand-sport-avocat.com · 2 novembre 2021

>l'article L. 1225-17 du Code du travail auquel l'article 7.3.1 de la CCNS fait directement renvoi. […]

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Documents parlementaires11

Sur le modèle des dispositions protégeant les mères à la suite de leur congé de maternité et tout salarié à la suite de la naissance d'un enfant, cet amendement introduit une protection contre le licenciement pour les salariés pendant un délai de treize semaines suivant le décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans. Lire la suite…
La perte d'un enfant constitue une épreuve et une blessure qu'aucun congé, quelle qu'en soit la durée, ne saurait permettre de cicatriser. En outre, l'entourage professionnel peut, au même titre que l'entourage familial et amical, aider les parents à faire face au deuil. Pour autant, un temps de répit apparaît indispensable lorsque survient un tel évènement, pour permettre aux personnes concernées de reprendre pied émotionnellement et d'entamer leur travail de deuil. Ce dernier nécessite en effet, dans tous les cas, un temps et des étapes incompressibles. De l'avis de l'ensemble des … Lire la suite…
Cet amendement vise à préciser le champ d'application de la protection contre le licenciement, en prévoyant qu'elle est accordée aux parents d'un enfant de moins de 25 ans mais également au salarié qui avait la charge effective et permanente d'une personne âgée de moins de vingt-cinq ans. Cela permet ainsi de tenir compte d'un éventail de situation plus large notamment dans le cas de famille recomposée et permet d'inclure les enfants qui, sans avoir de filiation directe, étaient à la charge de l'intéressé. Lire la suite…
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