Code du travail / Partie réglementaire / Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale / Livre III : Dividende du travail : intéressement, participation et épargne salariale / Titre II : Participation aux résultats de l'entreprise / Chapitre II : Mise en place de la participation
Article D3322-1 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2020
Est créé par : Décret n°2020-795 du 26 juin 2020 - art. 2
Lorsqu'un accord de branche de participation ouvre des choix aux parties signataires au niveau de l'entreprise, l'accord déposé peut ne contenir que les clauses résultant de ces choix.
Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, lorsqu'un accord de branche de participation propose un accord type au niveau de l'entreprise, l'employeur peut appliquer cet accord type conformément aux dispositions de l'accord de branche en vigueur, au moyen d'un document unilatéral, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-10-1.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Polynésie française, 1ère chambre, 29 novembre 2022, n° 2200238
[…] 1°) d'annuler l'arrêté n° 616 CM du 28 avril 2022 portant relèvement du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) à compter du 1er mai 2022 en ce qu'il déroge aux dispositions relatives aux modalités de fixation de son relèvement, notamment l'article LP. 3322-3 de la loi du pays n° 2011-15 du 5 mai 2011 portant codification du code du travail ; […] D. Germain
Lire la suite…- Polynésie française·
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