Article D7342-8 du Code du travail

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Version24/10/2020
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Version11/12/2020

Entrée en vigueur le 11 décembre 2020

I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.
La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet ( https :// demarches-simplifiees. fr).
Un récépissé est délivré à la plateforme.
II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :
1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;
2° Du nombre de travailleurs consultés ;
3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;
4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.
La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.
III.-Le directeur général du travail s'assure de :
1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;
2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.
IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.

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Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
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CMS Bureau Francis Lefebvre · 28 décembre 2020

[…] Dans le cadre de la procédure d'homologation, le Directeur général du travail doit s'assurer de la complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L.7342-9 du Code du travail ainsi que de la conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs (article D.7342-8, III° nouv. du Code du travail). […]

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