Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Demande d'homologation
Article D7342-9 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.
[…] Dans le cadre de la procédure d'homologation, le Directeur général du travail doit s'assurer de la complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L.7342-9 du Code du travail ainsi que de la conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs (article D.7342-8, III° nouv. du Code du travail). […]
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