Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 1 : Demande d'homologation
Article D7342-10 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : “ En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]. ”
[…] Cette information doit également être mentionnée sur le site Internet de la plateforme, ainsi que sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : « En application de l'article L.7342-9 du Code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date] » (nouvel article D.7342-10 du Code du travail). […]
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