Code du travail / Partie réglementaire / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre II : Responsabilité sociale des plateformes / Section 2 : Dispositions particulières / Sous-section 2 : Procédure applicable au recours dirigé contre une décision relative à une demande d'homologation
Article R7342-12 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 décembre 2020
Est créé par : Décret n°2020-1548 du 9 décembre 2020 - art. 1
La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.
Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.