Article L3142-130 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 26

A défaut de l'accord mentionné à l'article L. 3142-129, les dispositions suivantes sont applicables :
1° La durée maximale du congé ou de la période de travail à temps partiel est d'un an. Cette durée peut être prolongée sur demande du salarié par accord entre l'entreprise et l'organisme ou l'entreprise d'accueil ;
2° L'ancienneté requise pour ouvrir droit au congé ou à la période de travail à temps partiel est d'un an en cas d'accord de l'employeur et de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, dans l'entreprise en cas de désaccord de ce dernier ;
3° Les conditions et délais d'information mentionnés aux 4° à 6° du même article L. 3142-129 sont fixés par décret ;
4° Le niveau de salariés absents au titre du congé dans l'entreprise et de jours d'absence prévus au titre de ce congé, pour lequel l'employeur peut différer le départ ou le début de la période de travail à temps partiel, sont fixés par décret.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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www.legisocial.fr · 9 novembre 2021
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Documents parlementaires20

L'objectif du présent article est de favoriser les mobilités entre les secteur privé et le secteur public en permettant à un salarié du privé de bénéficier, sans rompre son contrat de travail, d'une autorisation d'absence d'une durée maximale d'un an, en vue de dispenser à temps plein ou à temps partiel un enseignement technologique, professionnel ou supérieur ou de participer à une activité de recherche ou d'innovation dans un établissement public de recherche ou d'enseignement supérieur. Lire la suite…
___ Pages avant-propos SYNTHÈSE I. PRÉSENTATION DES PRINCIPALES DISPOSITIONS DU PROJET DE LOI A. La dÉfinition des orientations stratÉgiques et la programmation d'une trajectoire financiÈre 1. Un rapport annexé pour détailler les orientations et les moyens de la politique de recherche pour les dix prochaines années 2. Une programmation financière pour la prochaine décennie B. L'amÉlioration de l'attractivitÉ des carrières des chercheurs et des enseignants-chercheurs 1. Accroître l'attractivité des débuts de carrière 2. Garantir la continuité des projets de recherche 3. Mieux accueillir les … Lire la suite…
La commission est saisie de l'amendement AC136 de M. Sébastien Nadot. M. Cédric Villani. Il est très similaire dans son esprit à l'amendement AC137 examiné plus haut. Suivant l'avis défavorable du rapporteur, la commission rejette l'amendement. Elle est saisie de l'amendement AC444 du rapporteur. M. Philippe Berta, rapporteur. Il s'agit, en quelque sorte, de corriger le tir puisque le texte prévoit uniquement la possibilité, pour les chercheurs ou enseignants-chercheurs, au travers du cumul d'activités, d'aller travailler dans le privé. En revanche, les acteurs de l'industrie, dans le même … Lire la suite…
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