Article R6523-2-13 du Code du travail

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Version27/12/2020

Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

Est créé par : Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 - art. 2

Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 6332-5 à R. 6332-7, l'autorisation mentionnée à l'article R. 6523-2-9 est abrogée, par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer, après procédure contradictoire, lorsque les conditions justifiant sa délivrance cessent d'être remplies ou en cas de dysfonctionnements répétés ou de défaillances de l'opérateur dans l'accomplissement de sa mission sur le territoire.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2020

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