Code du travail / Partie réglementaire / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre V : Dispositions relatives à l'outre-mer / Titre II : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon / Chapitre III : Formation professionnelle / Section 2 : Financement de la formation professionnelle / Sous-section 4 : Dispositions relatives à Saint-Pierre-et-Miquelon
Article R6523-2-17 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est créé par : Décret n°2020-1680 du 23 décembre 2020 - art. 2
A Saint-Pierre-et-Miquelon, en application de l'article L. 6523-1-4, un opérateur de compétences interprofessionnel agréé au titre de l'article L. 6332-1-1 peut être autorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et des outre-mer à gérer sur ce territoire, pour une durée de cinq ans, les contributions dédiées au développement de la formation professionnelle et à l'alternance.