Code du travail / Partie législative / Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie / Livre III : La formation professionnelle / Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue / Chapitre III : Compte personnel de formation / Section 6 : Contribution du compte personnel de formation au droit individuel à la formation des élus locaux
Article L6323-43 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est créé par : Ordonnance n°2021-45 du 20 janvier 2021 - art. 6
Le titulaire d'un compte personnel de formation peut mobiliser les droits inscrits sur ce compte afin de financer tout ou partie d'une action de formation sollicitée au titre du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L. 1621-3 du code général des collectivités territoriales, lorsque cette action de formation contribue à sa réinsertion professionnelle.