Article L7343-1 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Dans les conditions et selon les modalités définies au présent chapitre, un dialogue social est organisé entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs indépendants définis à l'article L. 7341-1 qui y recourent pour leur activité, au niveau de chacun des secteurs d'activité suivants :
1° Activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ;
2° Activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
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Commentaires14


Par laurianne Enjolras, Maîtresse De Conférences En Droit Privé, Edsm, Université De Montpellier, Labex Entreprendre · Dalloz · 8 novembre 2023

Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 31 octobre 2023

www.mggvoltaire.com · 29 juin 2022

Un arrêté du 24 juin 2022, publié au Journal Officiel du 28 juin 2022, fixe la liste des organisations de travailleurs recourant, pour leurs activités, aux plateformes de mise en relation mentionnées à l'article L. 7343-1 du Code du travail, représentatives au niveau national pour le secteur de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur (VTC). […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Paris, 7 février 2024, n° 2401567

[…] Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, l'Autorité des relations sociales des plateforme d'emploi (ARPE) demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la société Central Patrick VTC de lui communiquer au plus tard le 9 février 2024 un fichier, conforme aux instructions de la Charte qualité, comportant les données personnelles des travailleurs prestant par son intermédiaire et qui remplissent les conditions de l'article L. 7343-7 du code du travail, en vue de l'établissement des listes électorales, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard.

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    2Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
    Rejet

    […] 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 26 juillet 2022), par ordonnance n° 2021-484 du 21 avril 2021 ont été définies les modalités de représentation des travailleurs indépendants recourant pour leur activité aux plateformes et aux conditions d'exercice de cette représentation au niveau de deux secteurs d'activité, précisés à l'article L. 7343-1 du code du travail, le secteur des activités de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur et le secteur des activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non.

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    • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
    • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
    • Protection des données à caractère personnel·
    • Activité organisée en secteurs·
    • Élections professionnelles·
    • Activité des plateformes·
    • Opérations électorales·
    • Syndicat professionnel·
    • Propagande électorale·
    • Action en justice

    3Tribunal administratif de Paris, 15 février 2024, n° 2401421
    Non-lieu à statuer

    […] En vertu de l'article L. 7345-1 du code du travail, l'ARPE, établissement public administratif à caractère national, a pour mission la régulation du dialogue social entre les plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 et les travailleurs qui leur sont liés par un contrat commercial et est chargée, à ce titre, d'organiser le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 destiné à mesurer l'audience des organisations représentant les travailleurs indépendants dans chacun des secteurs d'activités de conduite de voiture de transport avec chauffeur et d'activités de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisé ou non. […]

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      Document parlementaire0

      Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).