Article L7343-4 du Code du travail

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Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

La liste des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 reconnues représentatives au niveau des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 est arrêtée, au nom de l'Etat, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, après avis de son conseil d'administration et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
17 textes citent l'article

Commentaires3


Haas avocats · 15 juin 2021

Cette disposition, codifiée à l'article L. 7343-5 du code du travail, souffre néanmoins d'une exception : selon l'article 2 de l'ordonnance, le deuxième scrutin visant à établir la représentativité des organisations doit être organisé deux ans après la date du premier scrutin. […]

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Cloix Mendès-Gil · 23 avril 2021

[…] « Champ d'application « Art. […] L. 7345-5. – L'Autorité́ des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle. « Art. […] L. 7345-6. – Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité́ des relations sociales des plateformes d'emploi. » Article 2 I. – L'Autorité́ des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 du code du travail résultant de la présente ordonnance organise, avant le

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