Article L7343-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version23/04/2021

Entrée en vigueur le 23 avril 2021

Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1

Se déclarent candidates auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, les organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 qui satisfont les critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 23 avril 2021
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
Rejet

[…] 10. En application des articles L. 7343-2 et L. 7343-6 du code du travail, peuvent se déclarer candidats au scrutin les syndicats professionnels et leurs unions, lorsque la défense des droits des travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 entre dans leur objet social, et les associations, lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social, qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.

 Lire la suite…
  • Envoi des documents par voie postale ou électronique·
  • Syndicat ou association de travailleurs indépendants·
  • Protection des données à caractère personnel·
  • Activité organisée en secteurs·
  • Élections professionnelles·
  • Activité des plateformes·
  • Opérations électorales·
  • Syndicat professionnel·
  • Propagande électorale·
  • Action en justice
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).