Code du travail / Partie législative / Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités / Livre III : Voyageurs, représentants ou placiers, gérants de succursales, entrepreneurs salariés associés d'une coopérative d'activité et d'emploi et travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Titre IV : Travailleurs utilisant une plateforme de mise en relation par voie électronique / Chapitre III : Dialogue social de secteur / Section 2 : Représentation des travailleurs indépendants recourant aux plateformes / Sous-section 3 : Mesure de l'audience
Article L7343-6 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 23 avril 2021
Est créé par : Ordonnance n°2021-484 du 21 avril 2021 - art. 1
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1. Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2023, 22-19.937, Publié au bulletin
[…] 10. En application des articles L. 7343-2 et L. 7343-6 du code du travail, peuvent se déclarer candidats au scrutin les syndicats professionnels et leurs unions, lorsque la défense des droits des travailleurs définis à l'article L. 7341-1 recourant pour leur activité aux plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1 entre dans leur objet social, et les associations, lorsque la représentation de ces travailleurs et la négociation des conventions et accords qui leur sont applicables entrent dans leur objet social, qui satisfont aux critères mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 7343-3.
Lire la suite…- Envoi des documents par voie postale ou électronique·
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